La procédure de divorce contentieuse  au Sénégal

I. Le principe du divorce contentieux

Le Code de la famille sénégalais prévoit que chacun des époux peut agir en divorce, en fondant son action sur l’une des causes légalement reconnues (art. 165).
Il s’agit d’un divorce contentieux, c’est-à-dire prononcé à la suite d’un litige entre les époux, par opposition au divorce par consentement mutuel.

Les causes du divorce sont énumérées à l’article 166 et comprennent notamment :

  • l’absence déclarée de l’un des époux ;
  • l’adultère ;
  • la condamnation à une peine infamante ;
  • le défaut d’entretien de la femme par le mari ;
  • le refus d’exécuter les engagements pris lors du mariage ;
  • l’abandon du domicile conjugal ou de la famille ;
  • les mauvais traitements, excès, sévices ou injures graves rendant la vie commune impossible ;
  • la stérilité définitive médicalement établie ;
  • la maladie grave et incurable découverte pendant le mariage ;
  • ou encore l’incompatibilité d’humeur rendant intolérable le maintien du lien conjugal.

II. L’introduction de la demande en divorce

Conformément à l’article 167, l’époux demandeur doit présenter lui-même sa requête au juge de paix du domicile de l’épouse.
Cette requête peut être écrite ou verbale :

  • si elle est écrite, elle doit mentionner les causes du divorce invoquées ;
  • si elle est orale, le greffier en dresse procès-verbal immédiatement.

Le juge de paix entend le demandeur et peut lui adresser des observations de conciliation.
S’il maintient sa décision, le juge fixe une date d’audience et convoque les deux époux à comparaître personnellement.

Le demandeur doit déposer au greffe :

  • une copie de l’acte de mariage,
  • et, s’il y a lieu, les actes de naissance des enfants.

En cas d’urgence, le juge peut autoriser une résidence séparée provisoire et prendre des mesures concernant les enfants.
Si le défendeur réside dans un autre ressort, le juge délivre une commission rogatoire afin qu’il soit informé de la demande et puisse présenter ses observations.

III. L’audience de conciliation (art. 169)

L’audience de conciliation constitue une étape essentielle de la procédure.
Les époux doivent comparaître en personne, sans leurs avocats.

Le juge tente une réconciliation et, s’il estime qu’elle n’est pas impossible, il peut ajourner l’affaire pour un délai maximal de six mois, renouvelable une fois sans excéder un an au total.
Pendant cette période, il peut prendre des mesures provisoires relatives à la garde des enfants, à la résidence ou à l’entretien.

Si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, il est considéré comme s’étant désisté de sa demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est réassigné par huissier et, en cas de second défaut, est réputé refuser toute conciliation.

Lorsque la conciliation réussit, le juge dresse un procès-verbal, qui met fin à l’action.

IV. L’audience de non-conciliation (art. 170)

Si la conciliation échoue, le juge rend une ordonnance de non-conciliation et statue sur sa compétence.
Il peut :

  • juger immédiatement le divorce, ou
  • renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Lorsque le défendeur n’a pas assisté à l’ordonnance, il est convoqué pour la première audience utile.

Le juge statue également sur les mesures provisoires :

  • résidence séparée des époux,
  • remise des effets personnels,
  • garde provisoire des enfants,
  • droit de visite,
  • pension alimentaire ou provision pendant l’instance,
  • et toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire pour la protection des enfants ou des époux.

Ces mesures peuvent être modifiées en cours d’instance et sont exécutoires par provision.

V. Le jugement sur le fond (art. 171)

La cause est instruite en la forme ordinaire et débatue en audience non publique, afin de préserver la vie privée des parties.
Le jugement est rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps peuvent être introduites à l’audience par simple déclaration.
Le demandeur initial peut également transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps.

S’il y a lieu à enquête, elle est conduite selon les règles du droit commun, mais le Code autorise le témoignage des parents (sauf descendants) et des domestiques des époux.

Enfin, le jugement doit mentionner la date de l’autorisation de résidence séparée donnée aux époux.

VI. Synthèse

La procédure de divorce au Sénégal repose sur un double objectif :

préserver la famille en privilégiant la conciliation,

tout en garantissant le droit de chacun des époux à rompre le lien conjugal dans les cas prévus par la loi.

Elle combine ainsi un souci de protection morale et sociale du mariage avec le respect des droits individuels des conjoints.

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